BDESE : Le décret d’application enfin publié au JO

La Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Loi Climat », a été promulguée le 24 août 2021.

A l’occasion de cette Loi, la base de données économiques et sociales (BDES) a été renommée « base de données économiques, sociales et environnementales » (BDESE) afin d’y intégrer un nouveau thème portant sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

 Pour rappel, cette Loi est applicable dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

 Le décret d’application qui devait faire évoluer le contenu règlementaire de la BDESE pour tenir compte de cette évolution législative était toujours en attente de publication.

 Ce n’est désormais plus le cas : le décret n°2022-678 a été publié le 27 avril 2022 et est entré en vigueur le 28 avril 2022.

 ·     En synthèse, et à défaut d’accord, la BDESE doit désormais contenir trois nouvelles sous-rubriques

 Le contenu de la BDESE est fixé par les articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail.

 Ce contenu n’a qu’un caractère supplétif et ne s’applique donc qu’à défaut d’accord.

 Ainsi, à titre supplétif, la BDESE doit être enrichie d’une rubrique dédiée à l’environnement, composée de trois sous-rubriques :

 –          La politique générale en matière environnementale ;

–          L’économie circulaire ;

–          Le changement climatique.

 Si l’intitulé de ces sous-rubriques est identique pour l’ensemble des entreprises qui y sont soumises, leur contenu varie en fonction de l’effectif, à savoir si l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et si, pour les entreprises de plus de 300 salariés, ces dernières sont soumises ou non à une déclaration de performance extra-financière.

 ·     Les indicateurs environnementaux pour les entreprises de moins de 300 salariés (art. R. 2312-8 du Code du travail)

 

  10° Environnement  
  Politique générale en matière environnementale  Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement.
      Economie circulaire  a)      Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du Code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même Code ; b)      Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie.
          Changement climatique  a)      Identification des postes d’émission directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émission du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise disposition de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ; b)      Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L.229-25 du Code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans.

 

Il est précisé que lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l’entreprise (par exemple au niveau du groupe ou des établissements distincts), elles doivent être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.

 ·     Les indicateurs environnementaux pour les entreprises de plus de 300 salariés (art. R. 2312-9 du Code du travail)

 Dans les entreprises de plus de 300 salariés, les sous-rubriques varient selon que l’entreprise est soumise ou non à une déclaration de performance extra-financière.

 Pour rappel, sont concernées par la déclaration de performance extra-financière :

 –          Les sociétés cotées dont le total du bilan dépasse 20 millions d’euros ou le montant  net du chiffre d’affaires dépasse 40 millions d’euros, et qui emploient plus de 500 salariés (arts. L. 22-10-36 et R. 22-10-29 du Code de commerce) ;

 –          Les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros, et qui emploient plus de 500 salariés (arts. L. 225-102-1 et R. 225-104 du Code de commerce).

 

  10° Environnement (pour les entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière)  
  Politique générale en matière environnementale  Information environnementale présentées en application du 2° du A du II de l’article R. 225-105 du Code de commerce.
    Economie circulaire  Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du Code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code.
    Changement climatique  Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L.229-25 du Code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans.

 

 

  10° Environnement (pour les entreprises non soumises à la déclaration de performance extra-financière)  
  Politique générale en matière environnementale  Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement.
        Economie circulaire  i-       Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du Code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ; ii-     Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie.  
              Changement climatique  i-       Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ; ii-     Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L.229-25 du Code de l’environnement ou le bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans.

 

Comme pour les entreprises de moins de 300 salariés, lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l’entreprise (par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts), elles doivent être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.

 ·     En conclusion, le CSE accroit désormais ses compétences en matière environnementale

 Un des objectifs de la Loi Climat a été d’élargir le rôle du CSE sur les questions relatives à l’environnement en y intégrant cette thématique dans le dialogue social au sein de l’entreprise.

 Par cohérence, la BDESE a donc été enrichie par un nouvel indicateur avec le décret n°2022-678.

 Les institutions représentatives du personnel ont donc désormais vocation à être pleinement impliquées sur les questions relatives à l’environnement et à être formées sur cette thématique grâce notamment au congé de formation économique, applicable dans les entreprises de plus de 50 salariés pour les membres titulaires du CSE, qui peut dorénavant porter sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (art. L.2315-63 du Code du travail).

 Il est donc temps pour les entreprises de se mettre au vert et d’adapter, dès à présent, leur BDESE !

par Emeric SOREL et Candice Lachenaud-Zucconi, Avocats, Cabinet ACTANCE AVOCATS