Couverture santé d’entreprise : les options facultatives doivent être maintenues après la rupture du contrat de travail

Anna FerreiraAnna Ferreira
Avocat
Pôle Retraite-Prévoyance
FIDAL

Le 1er juin 2014 a été pour toutes les entreprises disposant d’une couverture complémentaire santé (plus communément connue sous le vocable « mutuelle ») synonyme d’entrée en vigueur de l’obligation d’organiser son maintien gratuit pour les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à l’assurance chômage (sauf faute lourde). Cette obligation est issue de la loi de sécurisation de l’emploi adoptée un an plus tôt et traduisant dans la loi les dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013.

Une question agite le marché : quelles couvertures doivent être maintenues gratuitement pour l’ancien salarié ? Uniquement les couvertures à adhésion obligatoire ou toutes les couvertures dont le salarié bénéficiait pendant l’activité, ce qui inclut les options facultatives ?

Les schémas varient selon les entreprises, certaines proposent une couverture unique qui couvre à titre obligatoire le salarié et sa famille, d’autres ne couvrent à titre obligatoire que le salarié en offrant la possibilité à ce dernier de couvrir facultativement son conjoint et/ou ses enfants, d’autres offrent la possibilité de souscrire, en plus de la couverture obligatoire, à des garanties renforcées….

Or, certains organismes assureurs semblent considérer que le maintien temporaire à titre gratuit des couvertures prévu au nouvel article L. 911-8 CSS ne s’applique qu’à la couverture obligatoire dans l’entreprise et pas aux éventuelles options facultatives auxquelles le salarié a pu souscrire pendant son activité.

Notre analyse des textes, nous amène à conclure que rien ne permet de soutenir cette interprétation. En effet, l’article L.911-8 dispose « les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L.911-1… ».

L’article L. 911-1 CSS vise de manière générale « les garanties collectives dont bénéficient les salariés ». Cette terminologie vise toutes les garanties mises en place au sein de l’entreprise qu’elles soient à adhésion obligatoire ou facultative pour les salariés.

En effet, que l’adhésion soit facultative ou obligatoire pour le salarié, la couverture est dans tous les cas souscrite par l’employeur. Elle est donc collective dès lors qu’elle a vocation à bénéficier à une collectivité de salariés. Le champ d’application de l’article L.911-1 ne peut pas être réduit uniquement aux contrats collectifs à adhésion obligatoire.

Rien dans la lettre de l’article L. 911-8 ne permet de soutenir que le maintien ne vise que la couverture à adhésion obligatoire de l’entreprise. En effet, le texte prévoit « les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 (…) bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat… ».

Le vocable « cette couverture » plaide pour la solution qui consiste à considérer que le salarié et les ayants-droits ont droit au maintien de la couverture telle qu’ils en bénéficiaient pendant l’exécution du contrat de travail, donc y compris avec les options qui ont pu être souscrites.

Les entreprises doivent donc être vigilantes lorsqu’elles organisent avec leur organisme assureur le maintien des garanties complémentaires santé après la rupture du contrat de travail car les anciens salariés qui s’estimeraient lésés pourraient ultérieurement mettre en cause la responsabilité de leur employeur.

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