Ordonnnances Macron : quels impacts sur les délais de prescription des actions portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail ?

Parmi les ordonnances réformant le Code du travail dévoilées par le gouvernement le 31 août 2017 et publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017, l’ordonnance n° 2017-1387 relative à la prévisibilité et la
sécurisation des relations de travail vient modifier les délais de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail.

1. La réduction du délai de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail L’article L.

1471-1 du Code du travail, instauré par la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, disposait jusqu’alors dans en alinéa 1er : « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Ces dispositions, reprises de l’article 2224 du Code civil en matière de prescription des actions personnelles, prévoyaient un point de départ dit « glissant » du délai de prescription des actions en contestation tant de l’exécution que de la rupture du contrat de travail. La nouvelle rédaction de l’article L. 1471-1 du Code du travail entrée en vigueur le 23 septembre 2017 opère
désormais une distinction entre le délai de contestation et son point de départ selon qu’il s’agit d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail ou d’une action portant sur la rupture du contrat de travail.

Concernant toute action en contestation de l’exécution du contrat de travail, l’action se prescrit toujours par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Concernant toute action en contestation de la rupture du contrat de travail, l’action se prescrit désormais par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
La mention dans la Loi de la notification de la rupture comme point de départ fixe du délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail – venant confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière – confère aux employeurs une meilleure visibilité sur l’application des délais de prescription (par rapport à un point de départ « glissant » susceptible de varier selon la nature des litiges).
La réduction du délai de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail (qui représentent 8 contentieux sur 10 devant le Conseil de prud’hommes) offre quant à elle une meilleure visibilité sur les contentieux potentiels (et la gestion des provisions éventuellement associées). Elle devrait également contribuer à réduire le nombre d’actions et, de fait, à désengorger les juridictions, dans le prolongement de l’objectif poursuivi par la Loi de sécurisation de l’emploi de 2013 qui avait réduit de 5 à 2 ans le délai de prescription des actions portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.

2. Focus sur la contestation du licenciement pour motif économique

Jusqu’alors, les juges du fond n’avaient pas de position harmonisée quant au délai de prescription des actions portant sur la cause réelle et sérieuse du licenciement collectif pour motif économique.
Il existait une divergence d’interprétation de l’article L. 1235-7 du Code du travail disposant : « toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci ».
Certains juges du fond estimaient que ce délai de prescription de 12 mois était opposable au salarié qui contestait la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique tandis que la Cour de cassation jugeait qu’il n’était applicable qu’aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. Soc., 15 juin 2010, n° 09-65.062).
L’ordonnance vient désormais clore tout débat sur le délai de prescription applicable en matière de contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement collectif pour motif économique (2 ans ou 1 an ?) puisque le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement est fixé à 12 mois.

 

3. Dispositions transitoires sur la prescription

Les dispositions transitoires précisent que ce nouveau délai de prescription s’applique « aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation ».
Deux cas de figures peuvent ainsi être distingués :

Cas n° 1 : Délai de prescription de 2 ans en cours au 23 septembre 2017 (date de publication au JO de l’ordonnance) pour lequel il resterait plus d’un an à courir : Un salarié licencié le 20 juin 2017 envisage d’initier une action en contestation de son licenciement. Le salarié pouvait, selon les dispositions antérieures, contester son licenciement jusqu’au 21 juin 2019.
En vertu des nouvelles dispositions, la prescription sera acquise à l’expiration du délai de 12 mois courant à compter de la date de promulgation des ordonnances, soit le 24 septembre 2018 date au-delà de laquelle le
salarié ne pourra plus contester son licenciement.

Cas n° 2 : Délai de prescription en cours au 23 septembre 2017 pour lequel il reste moins d’un an à courir : Un salarié licencié le 15 juillet 2016 envisage d’initier une action en contestation de la rupture de son contrat de travail. Selon les dispositions antérieures, le salarié pouvait contester son licenciement jusqu’au 16 juillet 2018.
En vertu des nouvelles dispositions, le salarié devra également agir en contestation de la rupture de son contrat de travail avant le 16 juillet 2018 inclus.

Emeric Sorel
Avocat
ACTANCE

 


Marine Charpentier
Avocate
ACTANCE

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