Contrôle et redressement URSSAF : de nouvelles opportunités de défense

Franck Wismer  Frank Wismer, Avocat Associé, FROMONT BRIENS

Jean de Calbias  Jean de Calbiac, Avocat, Docteur en droit, FROMONT BRIENS

Contrôle et redressement URSSAF : De nouvelles opportunités de défense après le décret du 8 juillet 2016 et la LFSS 2017

Lentement, par touches successives, la loi et des décrets élaborent un semblant de « droit du cotisant » opposable aux organismes de recouvrement. Le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 et la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 (ci-après LFSS 2017) apportent leur pierre à l’édifice.

On ne peut prétendre à l’exhaustivité en si peu de lignes. Aussi, l’attention du lecteur sera portée sur les évolutions qui peuvent être utilement exploitées.

Avis de passage

Il doit obligatoirement être transmis 15 jours avant la première visite de l’inspecteur, sauf hypothèse de travail illégal. Il est adressé à l’attention du représentant légal au siège social de l’entreprise ou de l’établissement principal et vaut, sauf précisions contraires, pour l’ensemble des établissements de la personne morale contrôlée. Cet avis doit faire état de l’adresse électronique permettant la consultation de la « Charte du cotisant contrôlé », dont le contenu est désormais opposable aux URSSAF.

Réponse à la lettre d’observations

Le contrôle « URSSAF » est clôturé par l’envoi d’une lettre d’observations devant indiquer, pour chaque chef de redressement, « les considérations de droit et de fait » sur lesquelles l’Union de recouvrement se fonde, avec l’indication du montant des assiettes correspondantes. La réception de cette lettre ouvre une « période contradictoire » entre le cotisant et l’Union de recouvrement.

L’entreprise peut répondre à cette lettre, ce qui contraint alors les inspecteurs à répondre à leur tour avant d’adresser toute mise en demeure. Cette « réponse à la réponse »  doit désormais être rédigée « de façon motivée » et porter sur « chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée ». La réponse de l’Union de recouvrement doit détailler « par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent » (CSS, art. R.243-59 III, in fine, nouveau.)

Certes, l’obligation n’est pas nouvelle. L’article R.243-59 prévoyait, dans sa version antérieure au décret, l’obligation pour l’inspecteur de répondre aux observations du cotisant. Mais, les inspecteurs URSSAF se contentaient, dans la très grande majorité des cas, de réponses très succinctes confirmant les termes du redressement envisagé sans tenir compte des arguments avancés par les cotisants.

Les entreprises doivent donc porter, plus que par le passé, une attention particulière à la réponse  soumise aux inspecteurs URSSAF en intégrant des éléments circonstanciés permettant à ces derniers de revenir sur le projet de redressement.

Si d’aventure, les URSSAF s’en tiennent à une réponse trop succincte, il sera possible de contester la mise en demeure puisque celle-ci ne peut être adressée sans réponse préalable de l’URSSAF. L’idée est bien évidemment de soutenir que la faiblesse éventuelle de la réponse des inspecteurs équivaut à une absence de réponse justifiant que soit constatée la nullité de la mise en demeure.

Modifications des délais de prescription

L’article 24 du LFSS 2017 tire toutes les conséquences de cette obligation de motivation des réponses en modifiant le Code de la sécurité sociale, lequel suspend pendant cette période contradictoire « le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard ».

Cette évolution laisse un peu de souffle aux URSSAF lorsqu’ elles s’échinent à « répondre à la réponse » afin de pouvoir adresser la mise en demeure avant la fin d’année de telle sorte qu’elle puisse porter sur les trois années civiles précédentes. Dans la mesure où les URSSAF disposent désormais d’un réel délai, il faut espérer que les tribunaux sauront sanctionner les pratiques, très fréquentes consistant à se limiter à un courrier laconique reprenant les termes de la lettre d’observations.

Délai de recours

Les entreprises disposent également de plus de temps pour contester les redressements opérés. Le délai de saisine de la commission de recours amiable (CRA) est allongé de un à deux mois (CSS, art. R.142-1.), pour les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017.

 

 

 

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