Quelles sont les mesures marquantes de la loi Macron en matière d’épargne salariale ?

Rault_Olivia_AORL2250_2Olivia Rault-Dubois
Avocate associée
Département droit social
Cabinet FidalLa loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été adoptée en lecture définitive à l’assemblée nationale le 10 juillet dernier.

Elle est désormais examinée par le conseil constitutionnel saisi le 15 juillet par 60 députés et 60 sénateurs. Pour autant, la partie sur l’épargne salariale et l’actionnariat salarié ne devrait pas être impactée par cette décision.

Cette réforme de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié comprend diverses mesures d’inégale portée. Un certain nombre de dispositions est issu du rapport déposé le 26 novembre 2014 par le COPIESAS qui avait articulé ses propositions selon deux axes : l’élargissement/la simplification des dispositifs et leur orientation vers le financement de l’économie.

Les principales mesures de cette loi sont les suivantes :

Modification de la période d’appréciation de l’effectif d’assujettissement à la participation
L’article L. 3322-5 du code du travail dispose que les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise.

Selon l’article R. 3322-2, la condition d’emploi habituel était remplie dès lors que l’effectif de 50 salariés avait été atteint, au cours de l’exercice considéré, pendant une durée de 6 mois au moins, consécutifs ou non.

Il résultait de ces dispositions une distorsion entre l’appréciation de l’effectif pour la mise en place de la participation et celle du comité d’entreprise.
Dans un souci de simplification, la nouvelle loi aligne la période d’appréciation de l’effectif pour la mise en place de la participation à titre obligatoire sur celle du comité d’entreprise.
Désormais, le seuil de 50 salariés est considéré comme ayant été atteint si l’entreprise a employé 50 salariés ou plus, pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices.
Mise en place de la participation en cas de préexistence d’un accord d’intéressement
L’article L.3322-3 du code du travail relatif aux conditions de mise en place d’un accord de participation dans une entreprise qui franchit le seuil de 50 salariés alors qu’un accord d’intéressement existe déjà est modifié :
– Selon l’ancien dispositif, la mise en place de l’accord de participation était différée jusqu’au terme de l’accord d’intéressement ;
– Désormais, la mise en place de l’accord de participation est reportée jusqu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil de 50 salariés si l’accord d’intéressement est appliqué sans discontinuité pendant cette période.

Affectation par défaut des primes d’intéressement
L’article L. 3315-2 du code du travail est complété.

L’hypothèse visée est celle du salarié qui, interrogé sur l’emploi de ses droits (perception immédiate et/ou affectation sur un PEE), ne répond pas.

Le principe régnant en matière d’intéressement étant la perception immédiate, ses droits lui étaient versés.

Désormais, les droits seront affectés dans le PEE s’il existe dans l’entreprise.

Il s’agit d’un alignement imparfait sur les dispositions applicables à la participation puisque en matière de participation, il existe le fléchage par défaut sur le PERCO, c’est-à-dire qu’en l’absence de réponse du bénéficiaire :
– 50 % des droits sont affectés sur le PEE
et
– 50 % des droits sont affectés sur le PERCO (non obligatoire)
L’accord doit préciser les modalités d’information du salarié. A défaut, ces conditions et modalités seront déterminées par décret.
Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
Cependant, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié pourra solliciter le déblocage de son intéressement dans un délai de trois mois après la notification de son affectation sur un plan d’épargne salariale.
Forfait social réduit pour les entreprises de moins de 50 salariés
La loi prévoit l’application d’un taux de forfait social réduit (8% au lieu de 20 %) pour les entreprises non assujetties obligatoirement à la participation et
– qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement
– ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de 5 ans avant la date d’effet de l’accord.
Le taux du forfait social réduit est applicable pendant 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord.

Il est précisé que ce taux de 8% est maintenu en cas de franchissement du seuil de 50 salariés pendant les 6 années sauf si cet accroissement de l’effectif résulte d’une fusion

Ce nouveau dispositif est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

Baisse du forfait social pour les versements sur le Perco
La nouvelle loi crée un taux intermédiaire de 16% applicable aux versements sur un PERCO :
– des primes d’intéressement ;
– des droits à participation ;
– ainsi que de l’abondement de l’entreprise
sous réserve du respect des deux conditions suivantes :
– les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les OPCVM les moins risqués (désensibilisation progressive au risque) ;
– l’allocation de l’épargne est affectée à des FCPE qui comportent au moins 7% de titres destinés à financer les PME et ETI.
Alimentation par l’entreprise en l’absence de versement du salarié
L’article L. 3334-6 du code du travail relatif aux versements sur le PERCO est modifié pour permettre à l’entreprise d’effectuer périodiquement des versements sans contribution corrélative des salariés.

Cette possibilité de verser périodiquement de l’abondement à ses salariés est soumise à un certain nombre de conditions :
– L’attribution doit être collective et uniforme, i.e égalitaires ;
– La périodicité de ces versements doit être précisée dans le règlement du plan ;
– Le principe de non substitution doit être respecté.
Ces versements bénéficient du régime social et fiscal de faveur attaché à l’abondement et un décret déterminera le plafond de ces versements.

Laisser un commentaire