La circulaire sur les catégories objectives : on ne l’attendait plus… elle vient de paraître !

Anna FerreiraAnna FERREIRA
Avocat, Pôle Retraite et Prévoyance d’Entreprise
FIDAL

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 avait modifié l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale pour renvoyer à un décret le soin de définir les contours d’une catégorie objective de salariés. Le décret est finalement paru le 9 janvier 2012 et donnait aux entreprises jusqu’au 31 décembre 2013 pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Une circulaire administrative était donc attendue pour préciser certains points et rapporter la doctrine administrative antérieure souvent contestée (Circ. DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009). Cette circulaire, que les entreprises désespéraient de voir paraître, a été publiée le 25 septembre 2013 (Circ. DSS/SD5B/2013/344). Il aura donc fallu près de trois ans pour que le panorama soit complet !

Quel est l’enjeu ? L’exclusion d’assiette des charges patronales du financement par l’employeur des couvertures de protection sociale complémentaire des salariés (couvertures décès-incapacité-invalidité-frais de santé-retraite à cotisations définies). Et cet enjeu est d’importance, car il constitue désormais un chef de redressement dans quasiment tous les contrôles URSSAF.

Qu’apporte cette circulaire ? Revenons sur certains points saillants de cette nouvelle doctrine administrative qui apparaît plus proche des réalités et des pratiques des entreprises.

Une prolongation de la période transitoire. Consciente de la parution tardive de sa doctrine, l’administration donne aux entreprises jusqu’au 30 juin 2014 pour mettre en conformité leurs couvertures.

La sécurisation des modifications opérées depuis la parution du décret. La circulaire apporte une précision importante sur les éventuels cas pouvant entraîner la perte du bénéfice de la période transitoire : un dispositif, ayant fait l’objet de modifications entre la parution du décret et celle de la circulaire, conserve le bénéfice de la période transitoire étendue jusqu’au 30 juin 2014, sous réserve qu’il soit resté conforme aux dispositions de la circulaire de 2009.

La sécurisation rétroactive des dispositifs déjà conformes au décret. L’administration sécurise les dispositifs mis en place antérieurement à la parution du décret, qui auraient anticipé ses dispositions en s’écartant de la doctrine de 2009. Tel est, par exemple, le cas d’une catégorie qui aurait été définie par référence aux tranches de rémunération, ce qui n’était pas admis par l’Administration avant le décret. Le régime social de faveur est, dans cette hypothèse, acquis, y compris pour la période antérieure à la publication du décret. Cette souplesse est susceptible de mettre un terme à de nombreux contentieux actuellement en cours concernant les périodes antérieurs à la parution du décret.

La Direction de la Sécurité Sociale (DSS) distingue deux séries de situations qu’elle présente sous forme de tableau:

– le « cadre général » qui regroupe toutes les situations qui permettent d’entrer dans le champ des présomptions des catégories conformes, posées par l’article R.242-1-2 ;

– les « cadres particuliers » qui regroupent toutes les autres situations pour lesquelles l’employeur devra justifier du caractère objectif des catégories instituées, c’est-à-dire que « la ou les catégories établies permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ».

Dans le premier cas, l’entreprise sera dans le « cadre général », elle devra, en cas de contrôle, uniquement présenter les éléments relatifs à l’acte fondateur ou aux actes fondateurs des couvertures décrivant le système de garantie. Par contre, lorsqu’elle se situera dans un « cadre particulier », l’employeur devra en outre justifier « de la situation identique des salariés de la catégorie au regard des garanties mises en place » à l’aide de tous documents qu’il jugera utile de produire. Le décret du 9 janvier 2012, en intégrant cette condition, s’inscrivait dans le contexte du courant jurisprudentiel que la Cour de cassation développait sur le fondement de l’égalité de traitement. S’agissant de la protection sociale complémentaire, la Haute cour a clairement pris position dans ses arrêts du 13 mars 2013 en l’excluant pour l’essentiel du champ du principe de l’égalité de traitement. En conséquence, il aurait été opportun que le décret (et la doctrine administrative) soient modifiés pour assouplir cette contrainte qui complexifie grandement la matière pour les entreprises.

La situation du mandataire social est précisée. Par rapport à sa doctrine de 2009, l’Administration a évolué dans sa position. Dans la circulaire du 25 septembre 2013, elle confirme que les mandataires sociaux ne peuvent, à eux seuls, constituer une catégorie objective, tout comme les cadres dirigeants.

Mais, en cas de cumul avec un contrat de travail, le mandataire bénéficie des mêmes couvertures que l’ensemble des salariés ou que la catégorie à laquelle il appartient du fait de son contrat de travail. Le financement sa couverture est donc exonéré comme pour les autres salariés.

Lorsqu’ils ne sont pas liés aussi par un contrat de travail, la DSS admet que les mandataires sociaux peuvent être couverts par le contrat d’assurance qui concerne les salariés lorsqu’une décision de l’organe compétent de la société le prévoit. L’entreprise doit alors tenir à la disposition du contrôleur une copie du procès-verbal. S’agissant du bénéfice de l’exonération pour le financement de l’entreprise de la couverture du mandataire, l’Administration considère qu’elle n’est acquise que s’il n’existe qu’une couverture pour tous les salariés ou en cas de couvertures catégorielles, que si le mandataire remplit personnellement le critère de définition de la catégorie. Dans le cas contraire, le financement pour le mandataire ne serait pas exonéré, ce qui ne remettra pas en cause l’exonération pour les salariés. Ces précisions devraient mettre un terme à beaucoup de contentieux en cours.

L’introduction de certaines souplesses. La DSS introduit des tolérances qui, en pratique, sont très utiles dans les entreprises

– la possibilité de réserver le versement de prestations à une condition d’âge minimum lorsque ce critère est en rapport direct avec l’objet de la garantie (rente de conjoint survivant, pension de retraite)

– la possibilité de limiter l’accès à un régime de retraite supplémentaire en deçà d’un certain âge lorsqu’un dispositif en remplace un autre en cours de fermeture. Il faut alors démontrer que la nouvelle couverture n’est pas avantageuse pour les salariés les plus proches de la retraite ;

– l’introduction d’un critère lié à la date d’embauche lorsque l’employeur ferme l’accès à un régime de retraite préexistant pour se conformer aux conditions d’exonération (tout en le maintenant pour ceux qui en bénéficiaient) et en crée un autre réservé aux personnes embauchées après la date de mise en place. Dans ce cas de figure, le financement des deux dispositifs peut donner lieu à l’exonération ;

– la possibilité de faire coexister deux régimes dans une entreprise après une restructuration, tout en conservant le bénéfice des exonérations.

Annonce d’une modification du décret sur les dispenses d’affiliation. Une des conditions pour bénéficier de l’exonération sociale est le caractère obligatoire de l’affiliation des salariés. Cependant, le décret laisse certaines possibilités de dispense d’affiliation au seul choix du salarié. Il distinguait les cas de dispenses possible en fonction de la nature juridique de l’acte de mise en place des couvertures dans l’entreprise (accord collectif, ratification à la majorité, décision unilatérale). Ainsi, en cas de décision unilatérale, il n’était pas possible de prévoir les dispenses d’affiliation pour les CDD, apprentis…. L’Administration annonce un toilettage prochain du décret, qui dans le contexte de la généralisation de la couverture santé dans les entreprises d’ici 2016, devrait ouvrir tous les cas de dispenses à la décision unilatérale. Il est également précisé que le salarié pourra faire jouer une dispense d’affiliation à n’importe quel moment, et plus uniquement au moment de son embauche.

Cette circulaire très attendue par tous les acteurs du marché de la protection sociale complémentaire d’entreprise apporte des éclairages utiles et tente d’apporter des réponses aux difficultés qui se sont posées par le passé. Bien évidemment, elle ne peut pas répondre à tous les cas de figure, ce qui laisse présager encore des contentieux pour l’avenir.

1 Commentaire

  • peut-on a ce jour resilier une mutuelle obligatoire telle la mutuelle generale pour un cdi alors que ma femme en dispose elle aussi mais en familiale dans son entreprise
    merci

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